Code de commerce

En vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016En vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R822-10

Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 5

La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.

La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)

Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.

Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.


(1) Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 article 32 : Le troisième alinéa de l'article R. 822-10 dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2013.