Code de commerce

En vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026En vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A822-28-13

Version en vigueur du 15/05/2009 au 01/03/2018Version en vigueur du 15 mai 2009 au 01 mars 2018

Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Création Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5

Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les modalités suivantes :

a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ;

b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;

c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ;

d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :

- le titre du colloque ou de la conférence ;

- les dates des colloques ou conférences ;

- la durée de chaque colloque ou conférence ;

- le domaine ;

- les thèmes traités ;

- les programmes détaillés ;

- les noms et références professionnelles des intervenants ;

- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;

- une description des supports pédagogiques diffusés.

Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à l'article A. 822-28-7.