Code de commerce

En vigueur du 01/01/2011 au 27/06/2015En vigueur du 01 janvier 2011 au 27 juin 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R123-208-3

Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 juin 2015

Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte.

Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.