Code de commerce

En vigueur depuis le 09/12/1998En vigueur depuis le 09 décembre 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-45

Version en vigueur du 22/05/2009 au 29/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2009 au 29 juillet 2016

Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 5

Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.