Code de commerce

En vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020En vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R743-14

Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.

Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.

Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.

Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.

Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.