Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 36

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 41 (Ab)
Modifié par Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 et 2 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Les officiers techniciens de 1re classe qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial de leur grade pourront être admis au choix dans les corps faisant l'objet du présent décret sur proposition de la commission prévue à l'article 23.

1° Avec le grade de lieutenant de vaisseau et leur ancienneté de grade, les intéressés prenant rang, à égalité d'ancienneté, après les autres lieutenants de vaisseau ;

2° Avec le grade de capitaine de corvette, s'ils ont au moins six ans de grade et sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres capitaines de corvette promus ou nommés à la même date.

Les officiers recrutés au titre du présent article seront classés entre eux, à égalité d'ancienneté de grade, dans les conditions fixées à l'article 15.

Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

a) Jusqu'au 31 décembre 1981 :

17 p. 100, dans le grade de lieutenant de vaisseau, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus ;

20 p. 100 de l'effectif des officiers techniciens de 1re classe ;

b) A compter du 1er janvier 1982 :

15 p. 100 et 2 p. 100, respectivement dans les grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1° et du 2° de l'article 6 ci-dessus ;

20 p. 100 de l'effectif des officiers techniciens de 1re classe.