Article 21
Abrogé par Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 41 (Ab)
Modifié par Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 et 2 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine de corvette au cours de la même année sont promus capitaines de frégate :
a) Au choix :
A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A cinq ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté : à six ans de grade, pour les autres.
Les capitaines de frégate promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de capitaine de corvette.