Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 41 (Ab)
Modifié par Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 et 2 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade et de service

Grades et échelons

Observations

Vice-amiral :

Vice-amiral :

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Contre-amiral :

Contre-amiral :

Echelon unique

Echelon unique

Capitaine de vaisseau :

Capitaine de vaisseau :

6e échelon

Echelon exceptionnel

5e échelon

2e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Capitaine de frégate :

Capitaine de frégate

3e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 8 ans 6 mois.

Echelon spécial

A compter du 1er janvier 1980.

3e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

3e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 8 ans 6 mois.

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Capitaine de corvette :

Capitaine de corvette :

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Lieutenant de vaisseau :

Lieutenant de vaisseau :

5e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 8 ans 6 mois.

Echelon spécial

A compter du 1er janvier 1980.

4e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

5e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 8 ans 6 mois.

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Enseigne de vaisseau
de 1ère classe :

Enseigne de vaisseau
de 1ère classe :

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Enseigne de vaisseau
de 2e classe :

Enseigne de vaisseau
de 2e classe :

6e échelon

3e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.