Article 7
Modifié par Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 et 2 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
L'admission à l'école navale se fait par un concours sur épreuves, commun aux deux corps, qui peut comporter des matières à option. Ce concours est ouvert aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude déterminées par l'arrêté prévu à l'article 4, qui sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.