Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.

En vigueur du 01/01/1976 au 08/04/1997En vigueur du 01 janvier 1976 au 08 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/1976 au 08/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 08 avril 1997

Modifié par Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 et 2 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

L'admission à l'école navale se fait par un concours sur épreuves, commun aux deux corps, qui peut comporter des matières à option. Ce concours est ouvert aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude déterminées par l'arrêté prévu à l'article 4, qui sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.