Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.

En vigueur du 15/06/1980 au 27/12/2001En vigueur du 15 juin 1980 au 27 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 19

Version en vigueur du 15/06/1980 au 27/12/2001Version en vigueur du 15 juin 1980 au 27 décembre 2001

Modifié par Décret 80-423 1980-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1980
Modifié par Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 et 2 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Les enseignes de vaisseau de 2e classe recrutés au titre des articles 6 à 12 ci-dessus sont admis :

A l'école d'application des officiers de marine s'ils appartiennent à ce corps ;

A des stages d'application spécialisés, s'ils appartiennent au corps des officiers spécialisés de la marine.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école ou du stage d'application, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade. Ils prennent rang, dans leur corps, dans l'ordre indiqué au 3° de l'article 12, et selon un classement tenant compte des résultats obtenus à l'école navale ou à l'école militaire de la flotte, d'une part, à l'école d'application ou en stage d'application, d'autre part. Le ministre chargé des armées fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.