Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 09/09/1992 au 20/03/1993En vigueur du 09 septembre 1992 au 20 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 18-4

Version en vigueur du 09/09/1992 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 20 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 9 (V) JORF 20 mars 1993
Création Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 4 () JORF 9 septembre 1992

Les maîtres reçus au concours mentionné à l'article 18-3 ci-dessus accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire évaluée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade dès le début de la période probatoire, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.

Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

Cette deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.