Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 15/09/1980 au 27/08/2000En vigueur du 15 septembre 1980 au 27 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 5-1

Version en vigueur du 15/09/1980 au 27/08/2000Version en vigueur du 15 septembre 1980 au 27 août 2000

Abrogé par Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 9 () JORF 27 août 2000
Création Décret 79-926 1979-10-29 art. 3 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1980

Les maîtres contractuels ou agréés ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général des collèges mentionné à l'article 11 du décret susvisé du 30 mai 1969 bénéficient de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général du collège.

Peuvent faire acte de candidature aux épreuves théoriques de ce certificat les maîtres ayant subi avec succès les épreuves sanctionnant la première année du premier cycle d'études supérieures ou bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public et qui justifient de quatre années de services effectifs d'enseignement.

Après une nouvelle année de services effectifs d'enseignement, ils peuvent faire acte de candidature aux épreuves de la partie pratique de ce certificat. Ils sont dispensés de la scolarité dans les centres de formation de professeur d'enseignement général de collège prévue par l'article 11 mentionné ci-dessus.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de l'examen. Cette limite d'âge est toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé du 30 mai 1969.