Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 03/01/1993 au 20/03/1993En vigueur du 03 janvier 1993 au 20 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 8-5

Version en vigueur du 03/01/1993 au 20/03/1993Version en vigueur du 03 janvier 1993 au 20 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 9 (V) JORF 20 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1472 du 31 décembre 1992 - art. 10 () JORF 3 janvier 1993

Les maîtres assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, peuvent demander à bénéficier du classement, dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin.