Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 01/09/1989 au 01/09/1994En vigueur du 01 septembre 1989 au 01 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 8-14

Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/09/1994Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 septembre 1994

Abrogé par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 10 (V) JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Modifié par Décret 89-878 1989-12-06 art. 12 JORF 7 décembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Création Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 2 () JORF 4 décembre 1986

Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade peuvent accéder, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique, à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les maîtres ayant accompli cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.

Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade selon les modalités fixées au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessous.

Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget fixe chaque année le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.