Article 8-14
Abrogé par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 10 (V) JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Modifié par Décret 89-878 1989-12-06 art. 12 JORF 7 décembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Création Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 2 () JORF 4 décembre 1986
Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade peuvent accéder, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique, à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les maîtres ayant accompli cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.
Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade selon les modalités fixées au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessous.
Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget fixe chaque année le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.