Article 5-10
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 5 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article 5-7 du présent décret peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.