Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008En vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 2-5

Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 2 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des documentalistes contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.