Article 5-19
Abrogé par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 10 (V) JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Modifié par Décret n°92-1472 du 31 décembre 1992 - art. 4 () JORF 3 janvier 1993
Les concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont ouverts aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat réunissant les conditions suivantes :
a) Bénéficier d'un contrat ou d'un agrément définitif ;
b) Justifier d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Avoir accompli cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
L'ensemble des conditions prévues à cet article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours institué par le présent article et aux concours correspondants prévus à l'article 5 du présent décret, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 précité.