Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 25/07/1998 au 29/12/2008En vigueur du 25 juillet 1998 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 18

Version en vigueur du 25/07/1998 au 29/12/2008Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°98-633 du 23 juillet 1998 - art. 1 () JORF 25 juillet 1998

Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront organisés progressivement à partir de l'année 1994.

Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un an pourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou documentalistes recrutés en application du présent alinéa sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.