Article 18
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°98-633 du 23 juillet 1998 - art. 1 () JORF 25 juillet 1998
Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront organisés progressivement à partir de l'année 1994.
Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un an pourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou documentalistes recrutés en application du présent alinéa sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.