Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 15/09/1980 au 04/12/1986En vigueur du 15 septembre 1980 au 04 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 8-7

Version en vigueur du 15/09/1980 au 04/12/1986Version en vigueur du 15 septembre 1980 au 04 décembre 1986

Abrogé par Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 6 (V) JORF 4 décembre 1986
Création Décret 79-926 1979-10-29 art. 5 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1980

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires peuvent accéder à celle des professeurs de collège d'enseignement technique après inscription sur les listes d'aptitude arrêtées chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation.

les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé, bénéficier de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires depuis au moins cinq ans et remplir les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret susvisé du 23 mai 1975. Leur inscription sur la liste d'aptitude est proposée par le recteur après avis de la commission consultative mixte de leur académie.

les conditions d'âge et de durée des services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique après une période probatoire d'une année scolaire. Ils sont reclassés dans cette échelle de rémunération, dès la période probatoire, suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique au titre du présent article est fixé, chaque année et dans chaque discipline, à un neuvième de celui des maîtres contractuels ou agrées admis l'année précédente aux concours de professeurs de collège de l'enseignement technique qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-2 ci-dessus; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et s'il y a lieu les années ultérieures dans les mêmes conditions pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.