Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 02/03/2002 au 29/12/2008En vigueur du 02 mars 2002 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 5-16

Version en vigueur du 03/01/1993 au 01/09/1994Version en vigueur du 03 janvier 1993 au 01 septembre 1994

Abrogé par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 10 (V) JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Modifié par Décret n°92-1472 du 31 décembre 1992 - art. 7 () JORF 3 janvier 1993

Pour chaque section des concours mentionnés aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés en application des articles 5-12 et 5-13 ci-dessus.

Dans la limite du nombre de promotions disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours prévu à l'article 5-18 peuvent, par décision ministérielle, être promus, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les épreuves des concours prévus aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, s'ils sont l'objet d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.