Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008En vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Article 2-1

Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 1 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.

S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.

S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.