Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Version en vigueur au 26 septembre 2023

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le procès-verbal de la séance du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 5 novembre 1963 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel ou de documentaliste dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :

      a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

      b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

      c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

      d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

      e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.

      Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.

    • Article 1-1 (abrogé)

      L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

      La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés.

      La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au d de l'article 1er n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret précité.

    • Article 2 (abrogé)

      1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      2° S'ils exercent dans des classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et s'il y a lieu avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.

    • Article 2 bis (abrogé)

      Pour assurer la suppléance d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il pourra être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.

      Lorsqu'un maî tre contractuel, pendant la période provisoire prévue à l'article 3 ci-après, est absent pour l'une des causes suivantes :

      1° Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

      2° Congé pour grave maladie ;

      3° Congé parental ;

      4° Service national,

      dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, il est pourvu à cet emploi, pendant la durée de la vacance, par un agent temporaire recruté en application du présent article.

      Il en est de même lorsque le maître bénéficie d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.

      Le remplacement des maîtres contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, dans le cas de congé parental, de congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de formation ou dans le cas où ils assurent des actions de formation ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.

      Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, dans les autres cas ci-dessus rappelés.

    • Article 2-1 (abrogé)

      Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.

      S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.

      S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

    • Article 2-2 (abrogé)

      Le remplacement des maîtres contractuels et des documentalistes contractuels est assuré dans les cas suivants :

      a) Congé parental et congé de présence parentale ;

      b) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ;

      c) Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

      d) Congé de longue maladie ou de longue durée ;

      e) Congé de formation ;

      f) Congé de mobilité.

      Il en est de même lorsque les intéressés accomplissent les obligations légales du service national, assurent des actions de formation, ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.

    • Article 2-3 (abrogé)

      Les maîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire.

    • Article 2-4 (abrogé)

      Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les conditions prévues à l'article 2-1, lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé dans les autres cas prévus à l'article 2-2.

      Art. 2-5. - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

    • Article 2-6 (abrogé)

      Les maîtres délégués et les documentalistes délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.

    • Article 4 (abrogé)

      Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel. Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

      Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

    • Article 4-1 (abrogé)

      Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

      Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

      Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.

    • Article 4-2 (abrogé)

      Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce nombre est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :

      a) 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option, pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

      b) 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

      Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.

      La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.

    • Article 4-3 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation.

      L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

      Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître ou de documentaliste continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentaliste dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.

      Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements.

    • Article 4-4 (abrogé)

      L'année de formation prévue à l'article 4-3 du présent décret donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.

      Toutefois, les maîtres ou documentalistes qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.

      Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

    • Article 4-5 (abrogé)

      A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat (C.A.F.E.P.).

      Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public.

    • Article 4-6 (abrogé)

      Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à effectuer une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article 4-4 du présent décret sont renouvelés pour une durée d'un an.

      L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

    • Article 4-7 (abrogé)

      Après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître ou du documentaliste du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.

    • Article 4-8 (abrogé)

      Il est créé une Commission nationale d'affectation composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et de représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements, chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article 4-7 ci-dessus. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués en application de l'article 2-1 du présent décret, dans la discipline concernée, qu'après affectation de l'ensemble des maîtres ou documentalistes mentionnés à l'article 4-7.

      Les maîtres et documentalistes qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

      La commission nationale d'affectation est également chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

      La situation des maîtres et des documentalistes mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

      La commission nationale d'affectation donne son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres et documentalistes, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.

    • Article 4-9 (abrogé)

      Les maîtres ou documentalistes qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.

    • Article 5 (abrogé)

      Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré.

      Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation ainsi que ceux ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 23 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs certifiés et, jusqu'à l'ouverture par section, ou éventuellement option, de ces concours, les lauréats des concours prévus à l'article 4 du présent décret, des concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 susvisé.

      Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'enseignement public et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article 5-7 du présent décret ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

    • Article 5-1 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général des collèges mentionné à l'article 11 du décret susvisé du 30 mai 1969 bénéficient de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général du collège.

      Peuvent faire acte de candidature aux épreuves théoriques de ce certificat les maîtres ayant subi avec succès les épreuves sanctionnant la première année du premier cycle d'études supérieures ou bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public et qui justifient de quatre années de services effectifs d'enseignement.

      Après une nouvelle année de services effectifs d'enseignement, ils peuvent faire acte de candidature aux épreuves de la partie pratique de ce certificat. Ils sont dispensés de la scolarité dans les centres de formation de professeur d'enseignement général de collège prévue par l'article 11 mentionné ci-dessus.

      Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de l'examen. Cette limite d'âge est toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé du 30 mai 1969.

    • Article 5-2 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 6 (V) JORF 7 décembre 1986
      Création Décret 79-926 1970-10-29 art. 3 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1980

      Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique est ouvert, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, aux maîtres contractuels ou agréés justifiant de cinq années de services d'enseignement et âgés de moins de quarante-cinq ans, cette limite d'âge étant reculée d'une année par année de services dans l'enseignement.

    • Article 5-3 (abrogé)

      Outre les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique est ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation :

      - 1 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée ;

      - 2 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

      - 3 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération d'une catégorie de maîtres auxiliaires et justifiant, dans les six années précédant le concours, de trois années d'enseignement accomplies dans les disciplines assurées, dans l'enseignement public, par les professeurs techniques adjoints de lycée ou les professeurs de collège d'enseignement technique.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget fixe chaque année, dans chacune des disciplines correspondant aux sections du certificat d'aptitude au professorat technique, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.

    • Article 5-4 (abrogé)

      Outre les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs techniques chef de travaux de lycée technique est ouvert, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, aux maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées par les arrêtés qui ont institué, en application des articles 3, 4 et 5 du décret susvisé du 17 mars 1958, le certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur).

      Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, sous réserve des dérogations législatives ou réglementaires en vigueur. Cette limite d'âge est toutefois reculée d'une année par année de service d'enseignement.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget fixe chaque année, dans chacune des spécialistés du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur), le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.

    • Article 5-5 (abrogé)

      A titre exceptionnel, les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée pourront accéder aux échelles de rémunération de professeur technique de lycée technique ou de professeur certifié après avoir subi avec succès les épreuves de l'une des trois sessions des concours spéciaux dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation fixera chaque année le nombre de promotions qui pourront être prononcées, en application du présent article, dans chacune des disciplines correspondant aux sections du certificat d'aptitude au professorat technique, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels éducatifs et à l'enseignement ménager.

    • Article 5-6 (abrogé)

      Création Décret n°86-1232 du 2 décembre 1986 - art. 1 () JORF 4 décembre 1986
      Abrogé par Décret 89-978 1989-12-06 art. 1 JORF 7 décembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

      Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade est ouvert, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, aux maîtres contractuels ou agréés justifiant de cinq années de services d'enseignement à temps complet ou de leur équivalent et âgés de quarante-cinq ans au plus, cette limite d'âge étant reculée d'une année par année de services d'enseignement.

      les maîtres reçus au concours institué par le présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, qui peut être renouvelée une fois par décision du ministre de l'éducation nationale et sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

      Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessous.

    • Article 5-7 (abrogé)

      Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public.

      Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article 5-27 du présent décret.

      Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.

      Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public.

    • Article 5-8 (abrogé)

      Le nombre de promotions offertes aux concours prévues à l'article 5-7 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article 5-10 (abrogé)

      Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article 5-7 du présent décret peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.

    • Article 5-11 (abrogé)

      Les maîtres et documentalistes reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement institués à l'article 5-7 du présent décret accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.

      Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.

      Les maîtres et documentalistes dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

    • Article 5-12 (abrogé)

      Pour les disciplines correspondant aux sections et options du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, les concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont ouverts aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat justifiant d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et ayant accompli trois années de services d'enseignement ou de documentation.

    • Article 5-12 (abrogé)

      Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :

      a) Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

      b) Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

      c) Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

      d) Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

      Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

      Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

    • Article 5-13 (abrogé)

      Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste agréé.

      Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.

      Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

      Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves devant le même jury que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de l'enseignement public.

    • Article 5-13 (abrogé)

      Pour les disciplines correspondant aux sections et options du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, les concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont ouverts aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent une des conditions suivantes :

      a) Justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études supérieures d'au moins deux années et avoir accompli trois années de services d'enseignement ou de documentation ;

      b) Avoir suivi la formation préparatoire instituée par l'article 5-27 ci-dessous.

    • Article 5-14 (abrogé)

      Les conditions exigées pour avoir le droit de se présenter aux concours prévus à l'article 5-11 ci-dessus s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

    • Article 5-15 (abrogé)

      Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés aux a, b, c et d de l'article 5-12 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total des contrats offerts.

    • Article 5-15 (abrogé)

      Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre de maîtres pouvant bénéficier des dispositions des articles 5-12 et 5-13 ci-dessus. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

    • Article 5-16 (abrogé)

      Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

      Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.

      La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.

    • Article 5-16 (abrogé)

      Pour chaque section des concours mentionnés aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés en application des articles 5-12 et 5-13 ci-dessus.

      Dans la limite du nombre de promotions disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours prévu à l'article 5-18 peuvent, par décision ministérielle, être promus, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les épreuves des concours prévus aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, s'ils sont l'objet d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.

    • Article 5-17 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation.

      La formation correspond à celle dispensée aux lauréats des troisièmes concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

      Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'un avenant à la convention prévue à l'article 4-3 du présent décret.

    • Article 5-17 (abrogé)

      Les maîtres reçus aux concours mentionnés à l'article 5-11 ci-dessus sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.

      Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

      Ils perçoivent pendant cette période probatoire la rémunération afférente à l'indice correspondant au premier échelon de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement à la période probatoire, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

    • Article 5-18 (abrogé)

      Outre les concours ouverts en application des articles 4 et 5 ci-dessus, des concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont ouverts, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, aux maîtres des établissements privés sous contrat, dans les conditions prévues aux articles 5-19 à 5-22 ci-après.

    • Article 5-18 (abrogé)

      L'année de formation donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.

      Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru.

    • Article 5-19 (abrogé)

      Les concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont ouverts aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat réunissant les conditions suivantes :

      a) Bénéficier d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

      b) Justifier d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      c) Avoir accompli cinq années de services d'enseignement ou de documentation.

      L'ensemble des conditions prévues à cet article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.

      Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours institué par le présent article et aux concours correspondants prévus à l'article 5 du présent décret, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 précité.

    • Article 5-20 (abrogé)

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre de maîtres pouvant bénéficier des dispositions de l'article 5-18 ci-dessus. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 5-21 (abrogé)

      Pour chaque section des concours mentionnés à l'article 5-18 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés en application de l'article 5-18 ci-dessus.

    • Article 5-22 (abrogé)

      Les maîtres reçus aux concours mentionnés à l'article 5-18 ci-dessus accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés dès le début de la période probatoire, qui prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret.

      Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

      Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

    • Article 5-23 (abrogé)

      Outre les concours ouverts en application des articles 4 et 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive est ouvert, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

      a) Bénéficier à titre définitif de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires et avoir accompli au moins trois années de services d'enseignement ou de documentation ;

      b) Justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié et avoir accompli au moins trois années de services d'enseignement ou de documentation.

      L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

    • Article 5-25 (abrogé)

      Pour chaque session du concours mentionné à l'article 5-23 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre fixé par l'arrêté prévu à l'article 5-24 ci-dessus.

    • Article 5-26 (abrogé)

      Les maîtres reçus au concours mentionné à l'article 5-23 ci-dessus sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret. Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

      Ils reçoivent, pendant une période probatoire, la rémunération afférente à l'indice correspondant au 1er échelon de l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement à la période probatoire, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive.

    • Article 5-27 (abrogé)

      Il est institué une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.

      La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats justifiant, au début de la formation, d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieurs, ou de titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 5-28 (abrogé)

      Peuvent suivre la formation prévue à l'article 5-27 ci-dessus les maîtres ou les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Peuvent se présenter à ce concours les maîtres ou les documentalistes justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.

      Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres ou les documentalistes bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade ou de celle des professeurs certifiés.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe, chaque année, le nombre de maîtres ou de documentalistes susceptibles de suivre la formation mentionnée ci-dessus ; leur répartition entre les différentes sections et options est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 5-29 (abrogé)

      Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article 5-27, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut toutefois les autoriser à effectuer une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

      Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.

    • Article 5-30 (abrogé)

      Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire prévue à l'article 5-27 ci-dessus ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.

    • Article 5-31 (abrogé)

      Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.

      En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.

      Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 5-32 (abrogé)

      Pour l'appréciation de la durée de services exigée pour faire acte de candidature aux concours institués par les articles 5-7, 5-11, 5-18, 5-23, 5-28 et 18-3 du présent décret sont pris en compte les services publics accomplis par les maîtres avant leur nomination dans un établissement d'enseignement privé sous contrat.

    • Article 6 (abrogé)

      Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.

      A compter du 1er septembre 1993, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs pourront accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.

      Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui pourront accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

      Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

      Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

      La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

      Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.

      L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.

      Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.

      A compter du 1er septembre 1994, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

      Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret du 1er août 1990 susvisé.

    • Article 7 (abrogé)

      Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres et documentalistes contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.

      Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur ou, pour les professeurs de chaires supérieures, sur proposition de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968. Toutefois, pour l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, la liste d'aptitude est arrêtée par le recteur.

      Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres et documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.

    • Article 8 (abrogé)

      Les maîtres contractuels et les documentalistes contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

      Les maîtres contractuels et les documentalistes contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.

      Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres et documentalistes contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.

      Les maîtres ou documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.

    • Article 8-1 (abrogé)

      Les maîtres admis à l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures sont choisis parmi les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies dans chacune des disciplines autorisées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus.

      Les listes d'aptitude sont arrêtées chaque année par le ministre de l'éducation sur la proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 mai 1968. Celui-ci arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'instruction publique.

      Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré ou ayant atteint le 6e échelon dans celle des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui ont, pendant deux années scolaires, assuré au moins cinq heures hebdomadaires d'enseignement dans une classe préparatoire figurant sur l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus.

    • Article 8-2 (abrogé)

      Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures sont reclassés dans celle-ci selon les modalités fixées à l'article 5 du décret susvisé du 30 mai 1968.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique fixe chaque année l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures en application des articles 8 et 8-1 ci-dessus et du présent article.

    • Article 8-3 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux professeurs agrégés et assurant un enseignement dans des classes sous contrat de première ou de terminale ou dans des classes sous contrat ouvertes aux bacheliers peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors classe après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation, pour chaque année scolaire et pour l'ensemble des disciplines, après avis de la commission spéciale visée au 1° de l'article 13 quinto du décret susvisé du 4 juillet 1972.

      Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres contractuels ou agréés ayant atteint le 7e echelon dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés.

      Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors classe sont reclassés dans celle-ci selon les modalités fixées aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article quinto du décret précité du 4 juillet 1972.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique fixe chaque année l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier de l'échelle de rémunérations des professeurs agrégés hors classe.

    • Article 8-4 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peuvent accéder à celle des professeurs agrégés dans les conditions fixées au présent article.

      Ils sont choisis sur les listes d'aptitude arrêtées à cet effet, chaque année et dans chacune des disciplines des concours d'agrégation, par le ministre de l'éducation après avis du collège des inspecteurs généraux de l'instruction publique de la discipline concernée. Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par les recteurs après avis des commissions consultatives mixtes académiques.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline les maîtres contractuels âgés de quarante ans au moins et ayant accompli, en cette qualité, dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq années rémunérées par référence à l'échelle indiciaire des professeurs certifiés ou, si les intéressés exercent dans une discipline comportant une agrégation du second degré, à celle des professeurs techniques de lycée technique.

      Les conditions d'âge et de durée de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

      Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés au titre du présent article est fixé chaque année et dans chaque discipline à un septième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours d'agrégation qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-18 ; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans les mêmes conditions, pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

    • Article 8-4-1 (abrogé)

      Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs agrégés.

      Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement public, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale et établie sur proposition du recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

      Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement public.

    • Article 8-5 (abrogé)

      Les maîtres assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, peuvent demander à bénéficier du classement, dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin.

    • Article 8-6 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade peuvent accéder à celle des professeurs chefs de travaux de collège d'enseignement technique après inscription sur les listes d'aptitude arrêtées chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation.

      Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé et bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade depuis au moins cinq ans. Leur inscription sur la liste d'aptitude est proposée par le recteur après avis de la commission consultative mixte de leur territoire.

      Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs chefs de travaux de collège d'enseignement technique après une période probatoire d'une année scolaire. Ils sont reclassés dans cette échelle de rémunération, dès la période probatoire, suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

      Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs chefs de travaux de collège d'enseignement technique au titre du présent article est fixé, chaque année et dans chaque discipline, à un neuvième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours de professeurs chefs de travaux de C.E.T. qui leur sont ouverts en application de l'article 5 ci-dessus ; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et s'il y a lieu les années ultérieures dans les mêmes conditions pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

    • Article 8-7 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires peuvent accéder à celle des professeurs de collège d'enseignement technique après inscription sur les listes d'aptitude arrêtées chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation.

      les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé, bénéficier de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires depuis au moins cinq ans et remplir les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret susvisé du 23 mai 1975. Leur inscription sur la liste d'aptitude est proposée par le recteur après avis de la commission consultative mixte de leur académie.

      les conditions d'âge et de durée des services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique après une période probatoire d'une année scolaire. Ils sont reclassés dans cette échelle de rémunération, dès la période probatoire, suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

      Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique au titre du présent article est fixé, chaque année et dans chaque discipline, à un neuvième de celui des maîtres contractuels ou agrées admis l'année précédente aux concours de professeurs de collège de l'enseignement technique qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-2 ci-dessus; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et s'il y a lieu les années ultérieures dans les mêmes conditions pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

    • Article 8-8 (abrogé)

      L'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège peut être attribuée aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour leur académie les maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux instituteurs titulaires de l'enseignement public qui ont accompli en cette qualité cinq années de services effectifs d'enseignement dans des classes sous contrat de cours complémentaires, d'établissements secondaires ou de collèges privés et qui ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la première année d'études dans l'enseignement supérieur.

      Les conditions de service requises s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège au titre du présent article sont reclassés dans cette échelle de rémunération selon les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après. Ceux d'entre eux qui sont reclassés à un échelon ne comportant pas un traitement égal ou supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'échelle de rémunération des instituteurs perçoivent l'indemnité prévue à l'article 13, alinéas 4 et 5, du décret susvisé du 30 mai 1969.

      Le nombre des maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège au titre du présent article est fixé, chaque année et dans chaque académie, à un neuvième de celui des maîtres qui ont été admis durant l'année considérée aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège qui leur est ouvert en application de l'article 5-1 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf le reste est ajouté à celui des admis l'année suivante pour déterminer le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

      Pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire de 1980, le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège au titre du présent article peut atteindre le tiers de celui des maîtres contractuels ou agréés qui ont été admis durant l'année considérée au certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général des collèges qui leur est ouvert en application de l'article 5-1 ci dessus.

    • Article 8-8-1 (abrogé)

      Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général de collège.

      Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs d'enseignement général exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

      Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans l'enseignement public.

    • Article 8-9 (abrogé)

      L'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être attribuée aux maîtres contractuels ou agréés titulaires d'une licence ou d'un titre figurant sur la liste prévue à l'article 27 a du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et choisis sur les listes d'aptitude arrêtées chaque année par le ministre de l'éducation nationale dans chacune des disciplines des certificats d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels ou agréés âgés d'au moins quarante ans qui justifient de dix années de services d'enseignement accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé. Les intéressés doivent avoir bénéficié, pendant cinq de ces années, de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.

      Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés après une période probatoire d'une année scolaire.

      Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au titre du présent article est fixé chaque année et dans chaque discipline à un neuvième de celui des maîtres contractuels et agréés admis l'année précédente aux certificats d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-11 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.

    • Article 8-9-1 (abrogé)

      Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs certifiés.

      Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs certifiés exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

      Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs certifiés exerçant dans l'enseignement public.

    • Article 8-10 (abrogé)

      L'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels âgés de quarante ans au moins qui remplissent l'une des conditions suivantes :

      a) Bénéficier d'un contrat ou d'un agrément définitif, justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli " ont dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq avec le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

      b) Bénéficier de l'échelle de rémunération de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, ou de professeur adjoint d'éducation physique et sportive ou de professeur d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix avec le bénéfice des échelles de rémunération susvisées.

      Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive après une période probatoire d'une année scolaire.

      Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive au titre du présent article est fixé chaque année dans chaque discipline à un neuvième de celui des maîtres contractuels admis l'année précédente au concours qui leur est ouvert, en application de l'article 5 ci-dessus, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.

    • Article 8-10-1 (abrogé)

      Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive.

      Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs d'éducation physique et sportive exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

      Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs d'éducation physique et sportive exerçant dans l'enseignement public.

    • Article 8-10-2 (abrogé)

      Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

      Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

      Il sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive exerçant dans l'enseignement public.

    • Article 8-11 (abrogé)

      Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1982 l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels assimilés pour leur rémunération aux professeurs techniques adjoints de lycées techniques et âgés d'au moins quarante ans qui justifient de quinze années de services effectifs d'enseignement accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé. Les intéressés doivent avoir bénéficié, pendant cinq de ces années, de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.

      Les conditions d'âge et de durée des services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au titre du présent article est fixé chaque année à un quart de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année considérée au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui leur est ouvert en application de l'article 5 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.

    • Article 8-12 (abrogé)

      Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1982, l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels assimilés pour leur rémunération aux professeurs techniques adjoints de lycée technique et âgés d'au moins quarante ans qui justifient de quinze années de services effectifs d'enseignement accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé. Les intéressés doivent avoir bénéficié, pendant cinq de ces années, de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.

      Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique au titre du présent article est fixé chaque année à un tiers de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours de recrutement des professeurs techniques de lycée technique définis aux articles 3 et 4 du décret susvisé du 16 décembre 1975 et qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-3 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de trois, le reste est conservé pour entrer l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.

    • Article 8-13 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation nationale.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtes âgés de quarante ans au moins, justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou de leur équivalent, bénéficiant de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires depuis au moins cinq ans et remplissant les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985.

      le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations qui peuvent être prononcées au titre du présent article.

      Les conditions d'âge et de durée des services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      le nombre des maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade au titre du présent article est fixé, chaque année et dans chaque discipline, à un neuvième du nombre des maîtres contractuels admis l'année précédente aux concours de professeurs de lycée professionnel du 1er grade qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-6 ci-dessus; lorsque ce dernier nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des maîtres admis l'année suivante et, s'il y a lieu les années ultérieures, dans les mêmes conditions pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade après une période probatoire d'une année scolaire qui peut être renouveléee une fois par décision du ministre de l'éducation nationale. Ils sont reclassés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

    • Article 8-14 (abrogé)

      Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade peuvent accéder, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique, à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les maîtres ayant accompli cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade selon les modalités fixées au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessous.

      Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget fixe chaque année le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.

    • Article 8-14-1 (abrogé)

      Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.

      Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

      Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade exerçant dans l'enseignement public.

    • Article 8-15 (abrogé)

      Pour les années 1989 à 1991 incluse le nombre de promotions offertes aux maîtres contractuels ou agréés au titre des articles 8-4, 8-6, 8-8, 8-9, 8-10, 8-13 et 8-14 ci-dessus peut être calculé, si ces dispositions sont plus favorables, en appliquant la proportion prévue par chacune de ces dispositions réglementaires à 3,5 p. 100 de l'effectif de maîtres rétribués dans les échelles de rémunération de personnels enseignants titulaires concernées, considéré au 1er janvier de chacune des années 1987 à 1991 incluse.

      Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajouté au nombre calculé au titre de l'année suivante.

    • Article 9 (abrogé)

      A l'issue de la période provisoire, en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement secondaire, ou de la scolarité suivie dans les centres mentionnés au 1° de l'article 2 et pour la fixation de leur rémunération, les maîtres sont classés à l'ancienneté par décision de l'autorité académique et après avis des commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 selon les modalités suivante :

      1° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant le 15 septembre 1960 dans les conditions fixées par les textes alors en vigueur sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;

      2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat postérieurement au 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes ;

      3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

      4° Les services accomplis dans les tâches de documentalistes , de formation des maîtres des élèves des établissements privés sous contrat sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée s'ils ont été effectués avant le 15 septembre 1960 et pour la totalité de leur durée s'ils ont été effectués depuis cette date, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

      5° Les services accomplis dans des tâches de formation professionnelle continue dans un établissement sous contrat en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée par des maîtres contractuels ou agréés sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

      6° Les temps de formation professionnelle continue dont ont bénéficié les maîtres contractuels ou agréés sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

      7° Les services effectifs d'enseignement public sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

      8° Les services militaires et les majorations d'ancienneté pour services de guerre ou de résistance sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour le personnel titulaire de l'enseignement public ;

      9° Les services d'enseignement assurés dans un établissement d'enseignement situé hors du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer sont pris en compte dans les conditions fixées par le décret susvisé du 3 septembre 1966.

      10° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'agriculture sont pris en compte pour la totalité de leur durée sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques.

      En ce qui concerne les maîtres du premier degré et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'après déduction d'une durée de services d'enseignement fixée à six ans pour ceux d'entre eux qui sont titulaires du brevet élémentaire et à trois ans pour ceux d'entre eux qui sont titulaires du baccalauréat. Toutefois, cett e déduction n'est pas applicable pour le classement dans l'échelle de rémunération des instituteurs des maîtres titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique ou du diplôme d'instituteur qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions mentionnées au 1° de l'article 2 ci-dessus.

      En ce qui concerne les maîtres de l'enseignement technique, les dispositions du présent article s'appliquent sur une durée de service calculée en tenant compte des services professionnels dans les mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public des catégories correspondantes.

    • Article 9-1 (abrogé)

      Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.

    • Article 10 (abrogé)

      L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues à l'article 9 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

      Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.

    • Article 10-1 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, les maîtres accédant à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel du 2e grade y sont classés dans professeur de lycée professionnel du 2e grade y sont classés dans les conditions définies aux articles 10-2 et 10-3 ci-après.

    • Article 10-2 (abrogé)

      Les maîtres qui bénéficient d'un contrat définitif ou qui, bénéficiant d'un contrat provisoire, ont été classés dans leur échelle de rémunération en application du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entrainerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de leur dernière promotion.

    • Article 10-3 (abrogé)

      Les maîtres autres que ceux qui sont visés à l'article 10-2 ci-dessus sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à un échelon déterminé en prenant en compte, dans les conditions suivantes, une fraction de la durée des services d'enseignement accomplis antérieurement:

      1° les services d'enseignement accomplis dans des établissements du second degré par les maîtres possédant les titres de capacité exigés par l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 sont retenus à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services d'enseignement accomplis dans des établissements du premier degré et ceux qui ont été accomplis dans des établissements du second degré sans que les intéressés justifient des titres de capacité requis ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

      Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, la continuité des services n'est pas regardée comme interrompue par l'accomplissement des obligations du service national, ni par les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 2 bis et 2 quater du présent décret.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auraient antérieurement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 10-2 ci-dessus.

    • Article 11 (abrogé)

      Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes.

      Premier Groupe :

      - l'avertissement ;

      - le blâme.

      Deuxième groupe :

      - la radiation du tableau d'avancement ;

      - l'abaissement d'échelon ;

      - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.

      Troisième groupe :

      - l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;

      - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

      Quatrième groupe :

      - la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

      Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

      L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

      La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés durant la période probatoire sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

      4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 sont applicables.

    • Article 11-2 (abrogé)

      L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.

      Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1° et 2° de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.

      La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.

    • Article 11-3 (abrogé)

      L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables.

    • Article 12 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres intégrés dans l'enseignement public postérieurement à son entrée en vigueur et par application des décrets n°s 60-388 et n° 60-389 du 22 avril 1960. Les maîtres déjà intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, à compter de cette date, une révision de leur classement par application de ses dispositions.

    • Article 13-1 (abrogé)

      Les maîtres de l'enseignement secondaire recrutés avant la date de publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées au 2e de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans les conditions suivantes :

      1. Ceux d'entre eux qui justifient d'un contrat ou d'un agrément provisoire maintenu pendant cinq ans bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

      2. Les autres maîtres bénéficieront d'un contrat ou d'un agrément définitif lorsqu'ils justifieront du maintien de leur contrat ou agrément provisoire depuis cinq ans, sous réserve, s'ils ont fait l'objet d'inspections pédagogiques, qu'ils n'aient pas reçu deux avis défavorables.

    • Article 13-3 (abrogé)

      Les maîtres de l'enseignement secondaire admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège en application du décret susvisé du 8 mars 1978 ou de celle des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive en application du décret susvisé du 29 octobre 1979 bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.

    • Article 13-5 (abrogé)

      La date limite prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 81-1005 du 9 novembre 1981 pour la dernière session du certificat d'aptitude pédagogique organisée pour les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat est fixée au 31 décembre 1983.

      A titre transitoire, peuvent se présenter à un examen professionnel ouvert en vue de l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat ayant exercé des fonctions dans ces établissements pendant l'année scolaire 1982-1983 ; ont également accès à cet examen, d'une part, les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat et qui ont obtenu, avant le 1er septembre 1983, un contrat ou un agrément provisoire et ont interrompu leurs fonctions pour bénéficier d'un congé ou accomplir le service national, d'autre part, les maîtres qui ont obtenu un contrat ou un agrément provisoire avec effet à la rentrée de 1983.

      Les modalités d'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

      Le nombre total de sessions auxquelles les maîtres intéressés peuvent se présenter, soit en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, soit en vue du succès à l'examen professionnel prévu au présent article, ne peut être supérieur à cinq. Les maîtres, dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté de services précédemment requises pour être candidats aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, sont tenus de se présenter, de façon consécutive, aux sessions qui sont ouvertes, sous réserve de l'octroi d'un congé ou de l'accomplissement du service national ; ils perdent le bénéfice des sessions auxquelles ils ne se sont pas présentés.

      Les maîtres contractuels et agréés ne peuvent conserver le bénéfice des dispositions de l'article 3 de ce texte, dans sa rédaction antérieure au présent décret, que jusqu'à la dernière session à laquelle ils peuvent se présenter.

      Le succès au certificat d'aptitude pédagogique obtenu lors de la session organisée en 1983 ou à l'examen professionnel mentionné ci-dessus confère aux intéressés le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif.

    • Article 13-6 (abrogé)

      Pendant une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1987, les professeurs bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale s'ils remplissent les conditions suivantes :

      a) Etre âgé de plus de trente-cinq ans ;

      b) Justifier de dix ans de services effectifs accomplis en qualité d'enseignant ou dans les fonctions de chef de travaux à temps complet ou de leur équivalent.

      (Décret n° 89-878 du 6 décembre 1989, art. 14.) " Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques chef de travaux des collèges d'enseignement technique, âgés de plus de trente ans et justifiant de cinq années de services d'enseignement, peuvent, pendant une période de trois ans, accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer des fonctions de chefs de travaux.

      " Les conditions d'âge et de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      " La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.

      " Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

      " Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article est fixé chaque année au tiers du nombre de maîtres admis au cours de la même année aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ouverts en application des articles 5 et 5-7 du présent décret. "

    • Article 13-7 (abrogé)

      Les maîtres des établissements d'enseignement privés bénéficiant, au 1er janvier 1987, de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade. Ce classement est effectué à l'échelon numériquement égal ; les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.

      Les services accomplis depuis le classement dans l'échelle de rémunération des professeurs de collèges d'enseignement technique sont regardés comme des services effectués avec le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade.

    • Article 13-8 (abrogé)

      A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 5-13 du présent décret, pourront se présenter aux sessions 1987, 1988 et 1989 du concours mentionné audit article les maîtres dispensant, à la date de publication du présent décret, un enseignement relevant d'une discipline technologique dans un lycée technique ou polyvalent ayant passé un contrat avec l'Etat et remplissant les conditions suivantes :

      1° Bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade, des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique et des professeurs techniques adjoints de lycée technique ;

      2° Justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans les disciplines et établissements mentionnés ci-dessus.

    • Article 13-9 (abrogé)

      Les maîtres contractuels bénéficiant, à la date de publication du décret n° 86-1242 du 5 décembre 1986, de l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés à égalité d'échelon ; ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon.

    • Article 13-10 (abrogé)

      Pendant une période de deux ans à compter de la rentrée scolaire 1989, les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée technique peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée. Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par les recteurs après avis des commissions consultatives mixtes académiques.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline les maîtres contractuels âgés de trente-cinq ans au moins au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et ayant accédé définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée technique depuis au moins cinq ans.

      Le nombre des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article est fixé à un onzième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-11 ci-dessus.

    • Article 14 (abrogé)

      A titre transitoire, les maîtres qui exerçaient dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maîtres contractuels ou agréés, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

      Soit justifier de douze années de service complet d'enseignement à la date du 15 septembre 1960 ou de l'âge de quarante ans à cette même date, et avoir présenté une demande avant l'expiration de la période provisoire prévue à l'article 3 ci-dessus ;

      Soit justifier de trois années de service complet d'enseignement, à la fin de l'année scolaire 1965-1966, et, dans ce cas, présenter une demande soit avant le 1er avril 1967, soit avant l'expiration de la période provisoire mentionnée ci-dessus.

      Ces maîtres sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants. Ceux d'entre eux qui sont titulaires soit du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit du brevet élémentaire sont classés dans l'échelle de rémunération des instructeurs avec abattement de trois ans de service pour les titulaires du seul brevet élémentaire, leur ancienneté

    • Article 15 (abrogé)

      Les maîtres des classes élémentaires des établissements secondaires maintenus en qualité de contractuel ou d'agréé, titulaires du seul certificat d'exercice prévu à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs avec abattement de neuf ans de service, leur ancienneté de service était prise en compte dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

    • Article 16 (abrogé)

      Les maîtres en fonctions dans un cours complémentaire au 23 octobre 1960, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et du certificat d'aptitude pédagogique et justifiant à cette date de cinq ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-dessus.

    • Article 16-1 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret précité du 26 janvier 1983 en faveur des instituteurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961.

    • Article 17 (abrogé)

      Les maîtres de l'enseignement du second degré en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires à cette date de la seule licence d'enseignement ou de titres reconnus équivalents bénéficient de l'échelle de rémunération des charges d'enseignement.

    • Article 18 (abrogé)

      Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les limites d'âge supérieures fixées en ce qui concerne l'admission aux épreuves des examens et concours visés à l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux maîtres en fonctions à la date de publication du présent décret.

    • Article 18 (abrogé)

      Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront organisés progressivement à partir de l'année 1994.

      Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un an pourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou documentalistes recrutés en application du présent alinéa sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

      Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.

    • Article 18-1 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés admis à la première session du concours ouvert en application de l'article 5-2 ci-dessus seront admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade à compter du 15 septembre de l'année du concours.

      Pourront faire acte de candidature aux concours ouverts en application dudit article au titre des années 1980, 1981 et 1982 les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions d'âge et de service fixées à l'article 5 du décret susvisé du 9 avril 1979.

    • Article 18-1 (abrogé)

      Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées à l'article 5 de cette loi peuvent obtenir un contrat provisoire par décision du recteur d'académie, après inscription sur une liste d'aptitude académique.

      La liste d'aptitude académique est établie par le recteur d'académie sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique.

      La composition de la commission de sélection et les modalités selon lesquelles elle examine les dossiers de candidature sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidatures examinées par la commission de sélection doivent être accompagnées de l'avis du chef d'établissement ou des chefs des établissements où exercent ou ont exercés les maîtres.

      Le contingent annuel de maîtres susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La validité de la liste d'aptitude est annuelle.

      Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un service d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient d'un contrat provisoire d'un an. Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.

      Pendant la période probatoire, les intéressés bénéficient du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué. Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, leur classement est établi conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret dans une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

    • Article 18-2 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 94-356 1994-05-04 art. 9 JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

      Les autres maîtres que ceux mentionnés aux articles 2-1, 4, 5 et 18 du présent décret bénéficient de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de la catégorie correspondant à leurs diplômes.

    • Article 18-2 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992
      Création Décret 86-1232 1986-10-02 art. 5 JORF 4 décembre 1986

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5-6 ci-dessus et pendant une durée de deux années à compter de la rentrée scolaire 1986, les maîtres contractuels ou agréés réunissant les conditions d'âge et de durée de services fixées audit article peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade après inscription sur des listes d'aptitude arrêtées chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation nationale.

      L'arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre des maîtres pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

      Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique ; le nombre des inscriptions sur ces listes ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations pouvant être prononcées.

      Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, qui peut être renouvelée une fois par décision du ministre de l'éducation nationale et sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

      Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

    • Article 18-3 (abrogé)

      Au titre des années 1990 et 1991, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade après avoir subi les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation et les sections sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

      Sont admis à faire acte de candidature au concours les maîtres ayant accompli trois années de services d'enseignement à la date de clôture des registres d'inscription audit concours.

      Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget fixe le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade par application du présent article.

    • Article 18-4 (abrogé)

      Les maîtres reçus au concours mentionné à l'article 18-3 ci-dessus accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire évaluée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade dès le début de la période probatoire, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.

      Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

      Cette deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

    • Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.

      Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.

    • Article 19-1 (abrogé)

      Pendant une période de trois années, non renouvelable, à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 5 ci-dessus, les candidats appartenant à l'enseignement technique et visés audit article pourront exceptionnellement être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à exercer dans des établissements sous contrat simple.

    • Article 19-2 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont reclassés dans cette échelle de rémunération si, ayant été admis définitivement au bénéfice de celle-ci avant le 15 septembre 1982, il leur a été appliqué, lors de leur classement initial, la réduction d'un an de leur ancienneté de services prévue par la réglementation en vigueur avant le 15 septembre 1982.

      Les maîtres remplissant les conditions fixées au 1er alinéa du présent article sont reclassés à compter du 15 septembre 1982 compte tenu d'une bonification d'ancienneté de services d'une durée égale à celle de l'abattement qui leur a été appliqué lors de leur admission à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés pour déterminer leur classement dans cette échelle.

    • Article 19-3 (abrogé)

      Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires, qui sont titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique et qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres, sont reclassés dans cette échelle de rémunération si, ayant été admis définitivement au bénéfice de celle-ci avant le 15 septembre 1982, il leur a été appliqué, lors de leur classement initial, la réduction de trois ans de leur ancienneté de services prévue par la réglementation en vigueur avant le 15 septembre 1982.

      Les maîtres remplissant les conditions fixées au 1er alinéa du présent article sont reclassés à compter du 15 septembre 1982 compte tenu d'une bonification d'ancienneté de services d'une durée égale à celle de l'abattement qui leur a été appliqué lors de leur admission à l'échelle de rémunération des instituteurs pour déterminer leur classement dans cette échelle.

    • Article 21 (abrogé)

      Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires, notamment les trois premiers alinéas de l'article 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, les articles 2 et 3 et le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, les articles 2 et 3 et le premier alinéa de l'article 6 et l'article 7 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960.

    • Article 22 (abrogé)

      Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1964.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

MAURICE HERZOG

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