Code des communes

En vigueur du 01/04/1999 au 08/08/2004En vigueur du 01 avril 1999 au 08 août 2004

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Article R*444-129

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.

Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.