Code des communes

Abrogé depuis le 31/01/2008Abrogé depuis le 31 janvier 2008

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Article R312-19

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;

1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;

2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18.