Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 25/07/1998En vigueur du 18 mars 1977 au 25 juillet 1998

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Article R361-14

Version en vigueur du 18/03/1977 au 25/07/1998Version en vigueur du 18 mars 1977 au 25 juillet 1998

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.

Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.