Code des communes

En vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988En vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R422-46

Version en vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988

L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée, au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti le maire ou le président d'établissement public qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.