Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989En vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

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Article R353-95

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.

A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.