Code des communes

En vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994En vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

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Article R262-9

Version en vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 5 (V)

L'indice d'effort fiscal à retenir pour l'application du premier alinéa de l'article R. 262-8 est égal au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune ou du groupement de commune au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition pour les impositions suivantes visées à l'article L. 234-9 du code des communes :

La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;

La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;

La taxe d'habitation ;

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.