Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984En vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

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Article L412-19

Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.

Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.