Code des communes

En vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1983En vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1983

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Article L234-2

Version en vigueur du 04/01/1979 au 01/01/1981Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 01 janvier 1981

Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire :

Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.

Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.