Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985En vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L312-2

Version en vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.

Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.

S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.