Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R323-101

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances supplémentaires qu'à la commune.

Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances à court terme.