Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985En vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L151-5

Version en vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.