Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 04/01/1986En vigueur du 03 mars 1982 au 04 janvier 1986

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Article L142-5

Version en vigueur du 03/03/1982 au 04/01/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 04 janvier 1986

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.