Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

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Article R323-38

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés.

Elle s'accroît :

- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;

- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;

- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.

La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.