Code des communes

En vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988En vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

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Article R422-47

Version en vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988

La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du code du travail, le décret n. 79-33 du 8 janvier 1979, ou au congé postnatal prévu à l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 415-30 à L. 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique, ou si elle ne peut en bénéficier.