Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

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Article L316-9

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.