Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 08/07/1983En vigueur du 03 mars 1982 au 08 juillet 1983

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Article L381-1

Version en vigueur du 03/03/1982 au 08/07/1983Version en vigueur du 03 mars 1982 au 08 juillet 1983

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.