Code des communes

En vigueur du 13/01/1978 au 01/01/2017En vigueur du 13 janvier 1978 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L413-12

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 janvier 2017

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.

Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.