Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991En vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

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Article 1414 A

Version en vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 I VI VII Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 370 F. Cette limite est, sur leur demande, réduite des deux tiers pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (1).

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

(1) Dispositions applicables aux impositions établies au titre de 1990.