Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991En vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1414 B

Version en vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 II VI VII Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, n'excède pas 1 550 F sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1 370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1 550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1 370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.