Code général des impôts

En vigueur du 28/12/1988 au 01/01/1993En vigueur du 28 décembre 1988 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 209 bis

Version en vigueur du 28/12/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 12 () JORF 28 décembre 1988

1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

2 (Abrogé)

3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.