Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 24/06/1991En vigueur du 30 décembre 1989 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 793 bis

Version en vigueur du 30/12/1989 au 24/06/1991Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 24 juin 1991

Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 22 Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa de de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.