Code général des impôts

En vigueur du 14/07/1989 au 04/07/1992En vigueur du 14 juillet 1989 au 04 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1762

Version en vigueur du 14/07/1989 au 04/07/1992Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 37 (P) JORF 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989

1. Si l'un des versements prévus à l'article 1664-1 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.

2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmentionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues à l'article 1664-4, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables à l'impôt sur les sociétés dans des conditions fixées par décret (1).

4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.

(1) Annexe III, art. 364 et 365.