Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 08/07/1990En vigueur du 09 juillet 1987 au 08 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1648 A bis

Version en vigueur du 09/07/1987 au 08/07/1990Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 08 juillet 1990

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987

I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.

II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :

1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;

A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.

L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.

La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;

2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. A compter de 1988, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ; 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.

III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648 B. .