Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 01/01/1993En vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1740 ter

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 105 II finances pour 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.