Code général des impôts

En vigueur du 14/07/1989 au 18/08/1993En vigueur du 14 juillet 1989 au 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1599 quinquies

Version en vigueur du 14/07/1989 au 18/08/1993Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 août 1993

Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 17 (V) JORF 30 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989

I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région (1).

II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle (1).

Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).



Nota : La table des matières est modifiée par le décret de codification 92-836 du 27 août 1992 édition du 4 juillet 1992, les mots "collectivité territoriale de Corse" sont ajoutés. (1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989.

(2) Voir annexe II, art. 318 B.