Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 459

Version en vigueur du 31/12/1985 au 31/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 décembre 1992

Création Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985

Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.

Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.

Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.