Code général des impôts

En vigueur du 25/01/1990 au 06/07/1990En vigueur du 25 janvier 1990 au 06 juillet 1990

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Article 1618 octies

Version en vigueur du 25/01/1990 au 06/07/1990Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 06 juillet 1990

Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 66 (V) JORF 25 janvier 1990, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :

pour le blé tendre : 19,75 F ;

pour le blé dur : 33,00 F ;

pour l'orge : 18,75 F ;

pour le seigle : 19,75 F ;

pour le maïs : 17,70 F ;

pour l'avoine : 21,70 F ;

pour le sorgho : 18,75 F ;

pour le triticale : 19,75 F (1).

La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.

II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.

(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.