Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 22/04/1998En vigueur du 15 juin 1990 au 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1635 bis AC

Version en vigueur du 15/06/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1990 au 22 avril 1998

Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Créé par Loi 89-936 1989-12-29 art. 42 I Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989

Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu, au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.

L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.

Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.

Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.

La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.